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De la création a l'enregistrement
d'une banque
Repères pour déterminer les vrais
"fondateurs"
Les "scandales"
financiers exposés aux lecteurs par la presse sont rarement
commentés par des spécialistes du Droit financier, mais le plus
étonnant est que les tribunaux, non encore spécialisés comme il se
doit, ne fassent pas suffisamment appel aux praticiens attitrés,
pour leur expérience et parfois leur expertise, théorique et
pratique.
Seraient-ils
pourvus de la science infuse et universelle sans qu’on le sache ?
Par
Rachid
Ettouri
Une opinion
publique est née en Algérie et c'est heureux, bien qu’elle soit trop
souvent souterraine et ne se mette en évidence qu’à de grandes
occasions. Le fait est que les «autodidactes » sans formation aucune
envahissent tous les champs d’expression et les écrits de valeur
sont rares ou noyés dans la masse. Nous ferons encore longtemps
partie, qu’on le veuille ou non, d’une « culture orale »,
généralement archaïque, patriarcale, mimétique et mythique. Le
ouï-dire fait loi et les moins avisés sont souvent, comme partout
ailleurs, les plus prolixes.
L’éloquence, le
verbe vigoureux, savoureux ou acerbe, la plume facile ou altière,
l’écrit qui ne ternit pas avec le temps sont certainement
préférables au silence timoré, couard ou ignare. Mais le verbe qui
ne se met pas délibérément au service de la justice et de la vérité,
ou de la science et de la beauté, n’est que verbiage, vanité et
absurdité.
Les travers d’une
liberté d’expression mal comprise ne manquent pas, mais quels que
soient les tordus qui lui tordent le cou par le mensonge,
l’invective et l’incorrection, c’est tout de même un début
d’apprentissage d’une future démocratie à construire. Chacun est
sensé être assez lucide pour trier de lui-même le bon grain de
l’ivraie, la censure est bien la pire des mauvaises graines car la
plus à même de gangréner toute velléité d’émergence démocratique.
Dans un pays où
les juridictions sont en voie de spécialisation, il est encore rare
– mille fois hélas !– de trouver un magistrat spécialisé en Droit
financier et plus particulièrement en Droit cambiaire et/ou
notarial.
Tout lecteur est
néanmoins en droit de comprendre la genèse de la création d'une
banque, sur un plan strictement juridique, au regard du Droit
bancaire et du Droit notarial, en faisant abstraction ici de
l'aspect strictement contentieux, qui relève notamment du tribunal
pénal et de la Cour suprême qui sont supposés disposer de plus
d’éléments concrets ou formels d’appréciation des affaires anciennes
ou en cours.
Au plan juridique
et financier, pour comprendre l’un des aspects les plus importants
de l’ « affaire Khalifa Bank », celui de la création de cette
Entreprise, il est nécessaire de ne pas perdre de vue les données de
base qui régissent aussi bien la création que les investigations
quant aux objectifs du projet, les capacités financières, la
solvabilité et la compétence des fondateurs, suivis de
l'autorisation puis de l'agrément de la banque Centrale et, en
finale, l'enregistrement de l'acte notarié.
De la création
d'une banque par ses investisseurs :
Chacun sait que la
Banque est une Entreprise et que ses "créateurs" ce sont ses
associés, en l'occurrence ses actionnaires ou investisseurs. Seuls
les propriétaires du capital, qui décident de fonder une
Entreprise en sont les créateurs, pratiquement au sens de géniteurs,
car ils ont généré ou apporté le capital nécessaire à cette
création.
Au regard du
Droit, de l’antiquité à nos jours, la volonté des investisseurs de
s'associer pour créer une "Entreprise" est, à elle seule, le point
de départ de sa création, son véritable acte de naissance, bien
avant son enregistrement :
Le contrat
« synallagmatique » naît avec la rencontre du consentement des
parties, ce qui est aussi qualifié en Droit comme étant "la volonté
exprimée des parties" c'est-à-dire les investisseurs et eux
seulement.
Ce contrat étant
commercial, il peut être prouvé "par tout moyen"devant les tribunaux
compétents, car des litiges peuvent naître déjà à la naissance et la
justice peut bien avoir à en connaître, le cas échéant.
Par la suite, pour
qu'une Entreprise puisse exercer l'activité bancaire, elle doit
obéir à certaines conditions d'autorisation, d'agrément, et
d'enregistrement, prévues d’une part dans le code bancaire, d’autre
part, dans le code de commerce et enfin par les lois et usages
relatifs au notariat.
Comme on le voit
clairement à ce stade, la création de l'Entreprise, par la volonté
exprimée de ses propriétaires, est antérieure à l'intervention de
l'Institution financière qui va exercer son contrôle, notamment sur
la capacité de cette société à devenir une banque. C'est sur la base
de son enquête qu'elle accorde son "autorisation préalable" à
l'enregistrement auprès d'un notaire, enregistrement qui intervient
pour authentifier en finale, la création.
Ces interventions
officielles sont, juridiquement parlant, ultérieures à la création
proprement dite, mais il convient de préciser le rôle de chacun au
regard de la loi et de la réglementation en vigueur à la date de
l'autorisation et de l'agrément puis de
l'enregistrement.
L'autorisation
préalable et l'agrément de la Banque d'Algérie :
La Banque
d'Algérie, plus précisément, " le conseil de la monnaie et du
crédit"(1) est investi de pouvoirs, en tant qu'autorité monétaire,
dans les domaines concernant notamment les conditions d'agrément et
de création des banques et des établissements financiers. (2)
La loi énumère les
conditions de probité, d'intégrité et de non condamnation antérieure
que doivent remplir les "Fondateurs"d'une institution financière (3)
et la réglementation précise les modalités d'application de cette
loi en définissant notamment ce que l'on doit entendre par
"institutions" et par "fondateurs", il s'agit de banques, de leurs
propriétaires, leurs dirigeants et administrateurs .Ces fondateurs
doivent"attester à la banque d'Algérie, sous leur responsabilité,
qu'ils sont aptes à remplir leurs fonctions"et doivent "constamment
répondre aux exigences d'honorabilité et de moralité". Le plus
important à souligner, est que "la Commission bancaire est habilitée
à contrôler le respect de ces exigences."(4)
L'autorisation et
l'agrément relatifs à "la constitution de toute banque et de tout
établissement financier de droit algérien doit être autorisée par le
Conseil, sur la base d'un dossier comprenant, notamment les
résultats d'une enquête relative au respect des dispositions de
l'article 80 " de la loi qui définit les critères à remplir par les
fondateurs et dirigeants.
Cet accord est
donné "sur la base d'un dossier relatif à chaque guichet et remis en
appui du programme annuel de développement du réseau des banques et
établissements financiers, apprécié, notamment, sur la base des
capacités financières et managériales du demandeur" (5)
Le rôle du
notaire au vu de la législation en vigueur :
Le notaire a pour
mission"d'authentifier" la volonté contractuelle exprimée par les
actionnaires dans un procès verbal de l'assemblée constitutive de la
société.
Les notaires
sont"chargés de recevoir tous les actes et contrats auxquels les
parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité
attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date
en conservant le dépôt…"(6)
–– A réception de
l'accord préalable de la Banque d'Algérie, le notaire pourra
élaborer les statuts de l'Entreprise, en prévoyant la forme
juridique d'une Société par actions (7)
(Cet article de 1990 est repris sans changement par l'art 80
de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit mais cette dernière ne s'applique pas aux actes de
création de banques antérieurs à 2003, la
législation commerciale n'est pas rétroactive et nous devrons nous
limiter aux textes en vigueur au moment de l'enregistrement d'une
banque. Celle dont il est question ici « El Khalifa Bank » a été
créée en 1998 et ce sont donc les textes antérieurs à cette date qui
lui sont applicables.)*
–– Dès réception
de l'autorisation préalable de la Banque d'Algérie, la seconde
condition que tout notaire est tenu de prendre en considération est
que la banque soit effectivement une SPA qui affiche un capital de
500 millions de Dinars. (8)
Puisque nous
prenons pour exemple El Khalifa Bank, il a été prouvé
matériellement, grâce à des reçus du Trésor, en bonne et due forme,
que cette condition était remplie et il est tout à fait impensable
de supposer un seul instant le contraire, pour la raison toute
simple et évidente qu’une banque n’aurait jamais pu être agréée par
les autorités financières concernées si ce n'était le cas.
Inversement, si
ces autorités venaient à agréer une banque ne remplissant pas les
conditions légales ci-dessus, elles en seraient exclusivement
responsables, et ne sauraient en aucun cas échapper à leur
culpabilité pleine et entière.
La troisième
condition, pour un notaire, est de vérifier que les actionnaires
déclarent avoir versé à la Société au moment de sa création un
montant au moins égal au quart du capital social déclaré, soit un
montant de 125 millions de Dinars (9) selon la loi en vigueur
en 1998 et non pas les trois quarts du capital comme prévu
par l'art.2 du règlement du 04-07-1990 qui était
abrogé et modifié en 1993.
L'acte notarial
étant établi en 1998, seul le texte le plus récent avant
cette date, celui de 1993, était en ce cas applicable.
–– Enfin, la
quatrième et dernière condition à vérifier : le capital libéré,
réellement déposé par les actionnaires auprès du Trésor public, doit
être égal au un cinquième du montant déclaré versé par les
actionnaires à leur Société, soit 25 millions de Dinars(10)
Il est
nécessaire et utile de préciser ici, qu’une fois la Société
immatriculée au registre du commerce, le notaire doit rembourser le
montant de la garantie du Trésor à la Société créée, conformément à
l'article 604 du code de commerce. Cette garantie n'a jamais été
prévue, ni par un texte, ni par le simple bon sens, pour rembourser
les créanciers éventuels de la Société bancaire en cas de
défaillance de celle-ci.
La garantie des
dépôts effectués auprès des banques est prévue par la loi du 10
Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit qui prévoit la
création d'une Société de garantie des dépôts : Toutes les
banques doivent souscrire à son capital et lui verser une prime
annuelle de 2% du montant des dépôts qu'elles ont reçus, et ce, pour
couvrir partiellement les pertes en cas de faillite d'une banque.
Dans aucun pays
au monde les notaires ne peuvent prévoir, cela va de soi, ni
anticiper, ou prévenir par un quelconque contrôle, la défaillance
éventuelle d'une Entreprise, surtout celle d'une banque : Ils
n'en ont ni les moyens matériels, ni les compétences techniques, ni
les attributions légales ou réglementaires.
A plus forte
raison, aucune législation ni tribunal n'a songé, nulle part au
monde, à faire assumer aux notaires la défaillance future d'une
Entreprise, de quelque nature qu’elle soit, parmi la multitude
d'actes divers qu'ils élaborent, enregistrent ou authentifient.
Cela apparaît
encore plus évident lorsqu'on sait que dans certains pays, reconnus
comme puissances industrielles et financières, beaucoup plus
développés économiquement et juridiquement depuis des siècles, des
centaines de banques naissent chaque année, et les faillites sont à
peu près aussi nombreuses : le contrôle préalable à la
création des banques, la garantie et le suivi de leur solvabilité
durant toute leur existence, sont évidemment ailleurs qu’au niveau
notarial !
Rachid Ettouri
Notes :
1- Le "Conseil" est présidé par le Gouverneur de la Banque
d'Algérie, il est composé des membres du Conseil d'Administration de
cette Banque et de deux personnalités choisies pour leur compétence,
les décisions sont prises à la suite d'un vote à la majorité simple,
avec voix prépondérante du Gouverneur en cas d'égalité des voix.
(articles 58 et suivants de la loi relative à la monnaie et au
crédit).
2- Art 62 al. f) de la loi relative aux attributions du conseil
de la monnaie et du crédit.
3- Art 80
de la loi sus mentionnée.
4- Art.3
et 6 du Règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 (J.O.n° 8 du 7/2/9) pris
en
application d'art 80 de la loi sus mentionnée.
5- Règlement
n° 97-02 du 06-04-1997 relatif aux conditions d'implantation du
réseau des
Banques et établissements financiers.
6- Art. 2 de
l'ordonnance n° 70-91 du 15-12-1970 portant organisation du
notariat.
7- Art.133
de la loi 90-10du 14 04 1990 relative à la monnaie et au crédit.
* Le contenu
de cette parenthèse peut paraître inutile, mais il rappelle le
principe de
non
rétroactivité des lois et que la naissance de la banque
citée en exemple remonte à 1998.
8- Art.1. a)
du règlement n° 90-01du 04-07-1990 relatif au capital minimum que
les banques exerçant en Algérie doivent afficher.
9- Art.596
du code de commerce, confirmé par le règlement n°93-03 du 04-07-1993
applicable à la date de l'enregistrement de l'acte (1998)
10- Art.256
al.1er de l'ordonnance portant code de l'enregistrement.
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